L’ensemble des informations sociales et environnementales obligatoires font l’objet d’une vérification par un organisme tiers indépendant. Cette vérification donne lieu à un avis qui est transmis à l’assemblée des actionnaires ou des associés en même temps que le rapport du conseil d’administration ou du directoire. L’avis de l’organisme tiers indépendant comporte notamment une attestation sur la présence de toutes les informations obligatoires. Cette attestation est due à partir de l’exercice qui a été ouvert après le 31 décembre 2011 pour l’ensemble des entreprises concernées par l’article L. 225-102-1.
Cet organisme tiers indépendant est désigné par le directeur général ou le président du directoire pour une durée qui ne peut excéder six exercices, parmi les organismes accrédités à cet effet par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d’accréditation signataire de l’accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d’accréditation.
L’organisme tiers indépendant est soumis aux incompatibilités prévues à l’article L. 822-11.
Préiso vous assiste dans le processus de choix de l'organisme tiers indépendant chargé d'évaluer la sincérité et la pertinence votre rapport RSE.
La vérification des informations obligatoires figurant dans le rapport de gestion donne lieu à un rapport de l’organisme tiers indépendant. Il comporte :
- Une attestation sur la présence dans le rapport de gestion de toutes les informations prévues par l’article R. 225-105-1 signalant, le cas échéant, les informations omises et non assorties des explications prévues au troisième alinéa de l’article R. 225-105. Pour délivrer l’attestation mentionnée au a) du II de l’article R. 225-105-2, l’organisme tiers indépendant prend connaissance de l’exposé des orientations en matière de développement durable, en fonction des conséquences sociales et environnementales liées à l’activité de la société et de ses engagements sociétaux, et le cas échéant, des actions ou programmes qui en découlent. Il compare la liste des informations mentionnées dans le rapport du conseil d’administration ou du directoire mentionné à l’article L. 225-102 avec la liste prévue à l’article R. 225-105-1 et signale, le cas échéant, les informations omises et non assorties des explications prévues au troisième alinéa de l’article R. 225-105.
- Un avis motivé sur la sincérité des informations dans le rapport de gestion. Pour délivrer son avis motivé sur la sincérité des informations, l’organisme tiers indépendant s’assure de la mise en place par la sincérité de processus de collecte visant à l’exhaustivité et la cohérence des informations devant être mentionnées dans le rapport prévu à l’article L. 225-102. S’il identifie des irrégularités au cours de sa mission, il les décrit.
A cette fin, il identifie les personnes qui, au sein de la société, sont en charge des processus de collecte et, le cas échéant, sont responsables des procédures de contrôle interne et de gestion des risques.
Il s’enquiert de l’existence des procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la société.
Il examine par échantillonnage les processus de collecte, de compilation, de traitement et de contrôle des informations et réalise des tests de détails.
Pour les données chiffrées, les tests incluent, notamment, la réalisation de calcul qui lui permettent de s’assurer de l’efficacité des processus de collecte des informations prévues à l’article R. 225-105-1.
Pour les information qualitatives, telles que des études, des diagnostics ou des exemples de bonnes pratiques, ces tests comprennent, notamment la consultation des sources documentaires et, si possible, de leurs auteurs.
Il procède, le cas échéant, à une vérification sur sites.
- Les explications relatives, le cas échéant, à l’absence de certaines informations en application du troisième alinéa de l’article R. 225-105.
Pour donner son avis sur les explications relatives à l’absence de certaines informations en application du troisième alinéa de l’article R. 225-105, l’organisme tiers indépendant prend en considération, le cas échéant, les bonnes pratiques professionnelles pouvant être formalisées dans un référentiel sectoriel.
L’organisme tiers indépendant clôt son avis motivé sur la sincérité des informations en déclarant soit qu’il n’a pas relevé d’anomalie significative de nature à mettre en cause la sincérité des informations présentées ; soit que la sincérité des informations présentées appelle de sa part des réserves, décrites dans son rapport.
S’il l’estime utile, l’organisme tiers indépendant peut par ailleurs attirer, par des observations, l’attention sur des éléments relatifs aux procédures utilisées ou au contenu de certaines informations, aux fins d’en améliorer la fiabilité.
- les diligences qu’il a mises en œuvre pour conduire sa mission de vérification.
Au titre des diligences qu’il a mises en œuvre pour conduire sa mission, l’organisme tiers indépendant présente la preuve de son accréditation ; les travaux accomplis, les méthodes d’échantillonnage utilisées et les incertitudes associées à ces méthodes ; pour les données chiffrées publiées en application de l’article R. 225-105, la méthologie utilisée pour estimer la validité des calculs ainsi que les taux de couverture des informations testées ; les moyens mobilisés et le calendrier et la durée de sa mission ; le nombre d’entretiens qui ont été conduits ; le périmètre de ses travaux lorsque la société établit des comptes consolidés.
Article R. 225-105-2 :
Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de l’écologie, de l’économie et du travail détermine les modalités dans lesquelles l’organisme tiers indépendant conduit sa mission.
Ces dispositions sont applicables :
A partir de l’exercice ouvert après le 31 décembre 2011 pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ;
A partir de l’exercice clos au 31 décembre 2016 pour les autres sociétés.